Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Procedural Filing Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to suspend a prefectural order compelling departure from French territory with a two-year return ban, alongside demands for a work authorization receipt pending a residence permit application, arguing the order severely and manifestly unlawfully violated her right to private and family life. However, the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the submission of the petition did not comply with the procedural rules stipulated in the Code of Administrative Justice regarding the filing of attachments, specifically concerning the distinct file naming convention required for each piece of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Procedural Filing Errors: However, the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the submission of the petition did not comply with the procedural rules stipulated in the Code of Administrative Justice regarding the filing of attachments, specifically concerning the distinct file naming convention required for each piece of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.
This procedural article was cited in the dispositive section concerning the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1967 à Milembeni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ".
3. La requête de Mme B ne respecte pas ces prescriptions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.