Legislator Jurisprudence & Législation
2204552 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2204552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the enforcement of an administrative order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life, referencing her alleged long-term stay and the presence of her mother with temporary residency and a French half-brother. The court rejected the request summarily, finding that the applicant failed to provide any evidence substantiating the duration and continuity of her stay in the territory, and that the mere presence of relatives, one of whom held temporary status and the other was a national, was insufficient to establish a manifestly illegal infringement on her right to family life, rendering the claim patently unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National's Deportation Order Challenge Rejected: The court rejected the request summarily, finding that the applicant failed to provide any evidence substantiating the duration and continuity of her stay in the territory, and that the mere presence of relatives, one of whom held temporary status and the other was a national, was insufficient to establish a manifestly illegal infringement on her right to family life, rendering the claim patently unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers autorisation d'exécution droit au retour éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it appears manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 12 juillet 2001 à Saandani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique.

3. Mme A soutient vivre à Mayotte " depuis quelques temps ". Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. La requérante se prévaut en outre de la présence en France de sa mère séjournant sous couvert d'une carte de séjour temporaire et de son demi-frère de nationalité française. Ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.