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2204552 Généré par l'IA

Claim for Installment Plan for Family Allowance Overpayment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2204552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim requesting an installment plan for the repayment of an overpayment demanded by the family allowance fund, but the court dismissed the claim as inadmissible because it constituted a request to the administrative services to reconsider the repayment schedule rather than a formal legal challenge contesting the legality of an administrative decision, which is required for jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Installment Plan for Family Allowance Overpayment Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite paiements par acomptes imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via order, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'une demande tendant au bénéfice d'un échéancier en vue du remboursement de l'indu qui lui est réclamé.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Si M. A a adressé au tribunal une réclamation relative au remboursement d'un indu qui lui est réclamé par les services de la caisse d'allocations familiales dont il relève, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature, il ressort des termes de cette réclamation, à laquelle n'est au demeurant jointe aucune pièce, que celle-ci constitue en réalité une demande tendant à ce que les services de la caisse d'allocations familiales procèdent au réexamen de la situation de M. A en vue de définir un échéancier lui permettant de s'acquitter de sa dette, et non la contestation devant le tribunal d'une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité. Par suite, le recours ainsi adressé à tort au tribunal doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 19 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,