Legislator Jurisprudence & Législation
2204551 Généré par l'IA

Departure Order Injunction Denied Despite Family Ties

Numéro de cause 2204551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend an order compelling her immediate departure from the territory and requested provisional residency and state-funded repatriation, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her rights to private and family life and the best interests of her children due to her integration in the territory. The court rejected the request, finding that although the applicant claimed long-term residence and had children attending school locally, the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of her stay, nor did it prove that she or her partner had taken steps toward regularization or that the family unit could not be reconstituted in their country of origin, thus negating the claim of a manifest and serious breach of fundamental rights necessary for an urgent measure under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Injunction Denied Despite Family Ties: The court rejected the request, finding that although the applicant claimed long-term residence and had children attending school locally, the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of her stay, nor did it prove that she or her partner had taken steps toward regularization or that the family unit could not be reconstituted in their country of origin, thus negating the claim of a manifest and serious breach of fundamental rights necessary for an urgent measure under administrative justice rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ illégal ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request, as it appeared manifest that the request was ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 13 juin 1988 à Sima (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique.

3. Mme B A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme B A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'une fille née le 27 février 2006 à Mtzamboro et de deux garçons nés les 10 juin 2011 et 7 mai 2015 à Bandraboua. Si ces enfants sont scolarisés à Mayotte depuis plusieurs années, certains certificats de scolarité produits sont au nom d'un autre enfant et il n'est ni établi ni même soutenu que leur père serait en situation régulière ni que la requérante et son compagnon auraient entrepris des démarches en vue de régulariser leur situation ou qu'ils seraient bien intégrés dans la société mahoraise. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son compagnon et leurs enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, Mme B A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.