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2204549 Généré par l'IA

Tutor Seeks Retroactive Social Aid Denial Review

Numéro de cause 2204549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant, acting as tutor for an incapacitated individual, sought to annul the decision of the metropolitan authority denying retroactive social aid benefits to the start date of the individual's nursing home admission, arguing that the delay in filing was excusable due to the previous tutor's death and the individual's incapacity, resulting in a significant outstanding debt. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant was essentially seeking a discretionary, gratuitous measure from the administration, the refusal of which falls outside the court's jurisdiction to review or grant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tutor Seeks Retroactive Social Aid Denial Review: The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant was essentially seeking a discretionary, gratuitous measure from the administration, the refusal of which falls outside the court's jurisdiction to review or grant.

Mots-clés

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aide sociale rétroactive administration sociale allocation de décès procédure de contrôle des aides droit à l'assistance judiciaire retard excusable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022 et complétée le 30 juin 2022, l'association tutélaire Rhône-Alpes, désignée en qualité de tuteur de Mme C B veuve A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 du président de la métropole de Lyon concernant le dossier d'aide sociale de Mme B.

Elle soutient que :

- elle a été désignée comme tuteur de Mme B par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 mars 2021 ;

- le 7 janvier 2022, elle a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale au profit de Mme B, qui a été acceptée par une décision du 21 mars suivant à compter du 16 janvier 2022 ;

- toutefois, le bénéfice de l'aide sociale était demandé à compter du 28 avril 2020, le caractère tardif du dépôt du dossier étant justifié par les difficultés à recueillir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion administrative et financière de Mme B du fait du décès de son ancienne tutrice et de l'incapacité de Mme B à lui fournir la moindre information ;

- la décision contestée conduit à un impayé s'élevant à la somme de 17 751,48 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'un dossier d'aide sociale a été déposé pour Mme B veuve A le 7 janvier 2022 et que, par décision du 14 mars 2022, une suite favorable a été accordée à compter du 16 janvier 2022. Il est constant que cette dernière date a été déterminée par application du règlement métropolitain d'aide sociale aux termes duquel la décision d'admission prend effet à la date d'entrée dans l'établissement lorsque la demande d'aide sociale est déposée dans les quatre mois qui suivent l'entrée dans l'établissement, et qu'au-delà de ce délai de quatre mois, la décision prend effet au premier jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande. L'association requérante ne conteste ni la légalité de ces dispositions, ni le principe de leur application à la situation de Mme B veuve A, ne conteste pas davantage que cette dernière a été admise en EHPAD plus de quatre mois avant le dépôt de la demande d'aide sociale. Elle fait valoir toutefois le montant des impayés dûs à l'EHPAD ainsi que les circonstances particulières, notamment le décès de la tutrice de Mme B veuve A, et sollicite à titre exceptionnel que l'aide sociale soit ainsi mise en place à compter du 28 avril 2020. Ce faisant, l'association requérante a demandé à la métropole de Lyon et réitère par la présente requête le bénéfice d'une mesure gracieuse. Il n'entre dans l'office du juge ni de connaître de la décision par laquelle une administration refuse de faire droit à une demande purement gracieuse, ni d'en octroyer le bénéfice. Par suite, la requête de l'association tutélaire Rhône-Alpes est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2204549 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire Rhône-Alpes, agissant en sa qualité de tutrice de Mme C B veuve A.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 décembre 2022.

La première vice-présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,