Legislator Jurisprudence & Législation
2204549 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Due to Best Interests of Minor Child

Numéro de cause 2204549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order compelling him to leave French territory immediately, finding that an urgent situation existed, as the immediate removal would constitute a grave and manifest violation of the best interests of his French minor child, to whom he was contributing to the education and maintenance. Consequently, the court suspended the expulsion order, enjoined the prefect to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the immediate issuance of a provisional residence permit within ten days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 19-3 du code civil; Expulsion Suspension Due to Best Interests of Minor Child: Consequently, the court suspended the expulsion order, enjoined the prefect to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the immediate issuance of a provisional residence permit within ten days.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant assistance judiciaire provisoire éloignement rupture de ban autorisations de séjour statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. E to legal aid, based on Article 20 of the law of July 10, 1991 (cited in paragraph 3).

Article 2

This article orders the suspension of the expulsion order, which is the main relief sought based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (cited in paragraph 1 and implicitly in paragraph 4).

Article 3

This article mandates the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, resulting from the suspension granted under the summary proceedings provisions.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The suspension of the expulsion order is granted based on the emergency relief sought under this provision (cited in paragraph 1 and discussed in paragraph 4).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision authorizes the provisional admission to legal aid, which is explicitly ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. F E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- elle a été prise en violation des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2022 à 11 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de Me Rivière, avocate de M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Un mémoire en défense, présenté A Me Cano pour le préfet de Mayotte, a été enregistré après l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F E, ressortissant comorien né le 22 décembre 2003 à Mutsamudu (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de l'instruction que M. E vit en concubinage à Mayotte avec Mme B D, ressortissante comorienne née à Mamoudzou le 15 juin 2004, avec laquelle il a eu un fils né le 1er septembre 2022 à Mamoudzou, qui est de nationalité française A application de l'article 19-3 du code civil pour être né en France d'une mère elle-même née en France. Le requérant établit suffisamment, compte tenu du très jeune âge de l'enfant, contribuer à son éducation et à son entretien depuis sa naissance A les pièces produites. Il est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.