Claimant Withdraws Master's Program Admission Suit; Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a university's refusal to admit her to a first-year master's program in notarial law and requested the court order her admission and award costs. The university defended the refusal and sought costs against the claimant. However, the claimant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing her entire request. Consequently, the court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for resolutions on requests where only cost allocation remains, issued an order granting the withdrawal of the claim and rejecting the university's separate claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Master's Program Admission Suit; Court Rules on Costs: The university defended the refusal and sought costs against the claimant. However, the claimant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing her entire request. Consequently, the court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice allowing for resolutions on requests where only cost allocation remains, issued an order granting the withdrawal of the claim and rejecting the university's separate claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify giving effect to the withdrawal of the request by order.
Cited in the order concerning the rejection of the claim for payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse 1 Capitole a refusé son admission en 1ère année de master mention " droit notarial " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse 1 Capitole de procéder à son inscription dans le master mention " droit notarial ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 mars 2023, l'université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 1er septembre 2022, sous le n° 2204536 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Toulouse 1 Capitole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse 1 Capitole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Toulouse 1 Capitole.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,