Legislator Jurisprudence & Législation
2204548 Généré par l'IA

Parents' Injunction Against Nursery Access Ban Rejected as Abusive

Numéro de cause 2204548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an injunction against a circular from the academy's rector prohibiting parents from entering nursery schools during drop-off and pick-up times, arguing urgency due to psychological harm and danger from resulting crowds, and a manifest illegality violating fundamental rights. The court rejected the request because the existing ban had been in place for at least five years without demonstrated harm, meaning the condition of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met, and further imposed a fine on the applicants for an abusive request, noting this was the third attempt to challenge the same measure despite prior dismissals on similar grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Injunction Against Nursery Access Ban Rejected as Abusive: The court rejected the request because the existing ban had been in place for at least five years without demonstrated harm, meaning the condition of urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met, and further imposed a fine on the applicants for an abusive request, noting this was the third attempt to challenge the same measure despite prior dismissals on similar grounds.

Mots-clés

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ecoles maternelles droit de visite résiliation abusive circulaire administrative retrait de l'autorité parentale moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the rejection of the applicants' claim, which is the final order based on the failure to meet the urgency criterion under Art. L. 521-2 CJR.

article R. 741-12 du code de justice administrative

This article was used to impose a fine on the applicants for filing an abusive request in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C D et M. F E, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) la suspension de l'exécution de la circulaire du 30 juin 2022 du recteur de l'académie de Nice en tant qu'elle interdit aux parents d'élève d'entrer dans les écoles maternelles de l'Académie de Nice aux heures d'accueil et de départ des enfants ;

2°) d'enjoindre la rectrice de l'académie de Nice de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les parents d'élève d'entrer dans les écoles maternelles.

Ils soutiennent que :

S'agissant de l'urgence :

- l'application de la circulaire contestée du recteur entraîne des désordres psychologiques à l'encontre des enfants et des parents, désordres auxquels il est urgent de mettre un terme sans délai ;

- l'application de ladite circulaire expose les enfants, les parents et le personnel à des risques en raison des attroupements qu'elle engendre devant les écoles.

Sur l'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales :

- la circulaire méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et porte atteinte à la dignité humaine ;

- la circulaire contestée représente une violence psychologique à l'encontre des enfants en les empêchant d'être accompagnés dans les classes par leurs parents et les met physiquement en danger ;

- la circulaire en cause est discriminante à l'encontre des parents et enfants de l'académie de Nice dès lors que dans les autres académies de telles mesures d'interdiction pour les parents de pénétrer dans les écoles maternelles ne sont pas en vigueur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucune atteinte à une liberté fondamentale n'est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision de la présidente du tribunal désignant M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 septembre 2022.

Après avoir entendu, au cours de l'audience :

- le rapport de M. Soli, juge des référés,

- les observations de Mme D et de M. E ;

- et les observations de M. B pour la rectrice de l'académie de Nice.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Sur l'urgence :

2. Il n'est pas contesté que l'interdiction pour les parents de pénétrer dans les écoles maternelles hormis le jour de la rentrée est en vigueur dans l'académie de Nice depuis au moins cinq ans ; qu'aucun élément circonstancié ne permet d'établir que cette interdiction crée des désordres psychologiques chez les enfants. Il ne peut sérieusement être soutenu que l'application de la circulaire contestée constituerait une atteinte à la " dignité de la personne humaine " et aux droits fondamentaux des enfants nécessitant une intervention d'une décision du juge des référés dans les plus brefs délais prévus par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'application de la circulaire contestée serait à l'origine des attroupements devant les écoles et que la suspension de son application résoudrait les problèmes sécuritaires aux abords des écoles maternelles. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende au titre de l'article R. 741-12 du même code, le caractère abusif de la demande pouvant notamment apparaître au cours de l'instruction ou de l'audience publique.

4. Compte tenu qu'il est apparu à la suite des observations orales formulées par les parties lors de l'audience que M. E, conjoint de Mme D, a présenté une requête en référé suspension contre la circulaire du 30 juin 2022, le 26 juillet 2022 ; que cette requête a donné lieu, après audience publique, à une ordonnance de rejet du 11 août 2022 prise par la présidente du Tribunal de céans qui a constaté l'absence de doute sérieux sur la légalité de ladite circulaire ; que Mme D a présenté le 5 septembre 2022 une nouvelle requête aux fins de suspension de cette même circulaire qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 15 septembre 2022 sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, aucun des moyens de la requête n'apparaissant fondé ; que malgré ces deux rejets, M. E et sa compagne Mme D se sont crus fondés à saisir, des mêmes moyens, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête qui a introduit la présente instance présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. E et de Mme D une somme globale de 200 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,