Legislator Jurisprudence & Législation
2204548 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Based on Nationality Claim and Family Life Rights Allegations

Numéro de cause 2204548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an order compelling his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, alleging a grave and manifest violation of his right to private and family life, and asserting French nationality. The court dismissed the request because the claim of French nationality did not present a serious difficulty requiring deference to the judicial authority, given a prior administrative rejection of a nationality certificate application that was not judicially challenged; furthermore, the litigant failed to substantiate the grave and manifest illegality of the expulsion order infringing on his family life rights, presenting only an unsupported assertion of stable residence since 2019.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 18 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial Based on Nationality Claim and Family Life Rights Allegations: The court dismissed the request because the claim of French nationality did not present a serious difficulty requiring deference to the judicial authority, given a prior administrative rejection of a nationality certificate application that was not judicially challenged; furthermore, the litigant failed to substantiate the grave and manifest illegality of the expulsion order infringing on his family life rights, presenting only an unsupported assertion of stable residence since 2019.

Mots-clés

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nationalité droit de séjour rupture de ban interdiction d'entrée suspension de la naturalisation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the petitioner in the original request (though not used in the final decision for costs, it is cited in the dispositive as part of the overall ruling structure in administrative law contexts; however, since the request was rejected, no costs were awarded based on this article in the final order, only notification was ordered). Based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)', and observing that the dispositive only contains Articles 1 and 2 (rejection and notification), this article is excluded as it was only mentioned in the initial prayer for relief, not in the final operative articles.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article 18 du code civil
En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request in all its conclusions based on this article because the request appeared manifestly ill-founded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This article regulates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on this article because the request appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in the original request (though not used in the final decision for costs, it is cited in the dispositive as part of the overall ruling structure in administrative law contexts; however, since the request was rejected, no costs were awarded based on this article in the final order, only notification was ordered). Based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)', and observing that the dispositive only contains Articles 1 and 2 (rejection and notification), this article is excluded as it was only mentioned in the initial prayer for relief, not in the final operative articles.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article regulates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite ;

- il est de nationalité française ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malgache né le 9 janvier 1994 à Hell-Ville (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 20-1 dudit code prévoit que " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. Enfin, l'article 29 de ce code dispose : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations de nationalité à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher une question de nationalité. L'exception de nationalité ne constitue, en vertu de ces dispositions, une question préjudicielle qu'à la condition de présenter une difficulté sérieuse.

4. Au cas d'espèce, si le requérant se prévaut de la nationalité française de son père et de sa grand-mère paternelle, il résulte de l'instruction que sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française a été rejetée par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mamoudzou par décision notifiée le 15 mars 2022. Il n'est ni établi, ni même soutenu que le requérant aurait contesté le bien-fondé de cette décision devant le juge judiciaire. Par suite, la question de la nationalité de M. A ne peut être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la juridiction civile compétente se soit prononcée sur cette exception de nationalité.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se borne à affirmer qu'il " vit à Mayotte depuis 2019, de manière stable et permanente " et ne produit aucune autre pièce qu'une attestation d'hébergement établie le 1er décembre 2021. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.