Legislator Jurisprudence & Législation
2204546 Généré par l'IA

Wine Investment Aid Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2204546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision limiting its wine investment aid and compel payment of the remaining amount, arguing the decision lacked motivation, disregarded community and national regulations, and violated principles of legitimate trust and legal certainty. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed late; although the initial explicit decision on the appeal was followed by a later explicit decision which restarted the statutory two-month appeal period upon its notification, the subsequent petition to the court was filed after that second deadline had expired.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du Code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Robin est rejetée; Wine Investment Aid Appeal Time-Barred: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed late; although the initial explicit decision on the appeal was followed by a later explicit decision which restarted the statutory two-month appeal period upon its notification, the subsequent petition to the court was filed after that second deadline had expired.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen délai de contrôle délai légal réglementation des investissements trust notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Robin est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 24 novembre 2023, la SAS Robin, représentée par la SARL Arcames avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a limité le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles 2014-2018 à la somme de 277 309,73 euros ;

2°) d'enjoindre à l'établissement FranceAgriMer, dans un délai de deux mois à compter de la décision, de procéder au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant de l'aide attribuée par les décisions du 31 août 2018 et du 17 décembre 2019 et l'aide effectivement versée, sous astreinte de 100 euros par jours passé ce délai en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ;

3) de mettre à la charge de l'établissement FranceAgriMer la somme 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 8 octobre 2021 est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait la portée des textes communautaires et internes quant à l'octroi de subvention dans le domaine vitivinicole ;

- FranceAgriMer a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- FranceAgriMer a méconnu la portée du droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. La décision du 8 octobre 2021 comportait les voies et délais de recours. Le 11 octobre 2021, la SAS Robin a saisi FranceAgriMer d'un recours gracieux, dont FranceAgriMer a accusé réception le 13 octobre 2021, informant la société de ce qu'une décision implicite de rejet était susceptible de naitre à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette dernière date et des voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet est née le 13 décembre 2021, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux. Toutefois, par décision explicite du 25 avril 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, FranceAgriMer a partiellement rejeté le recours gracieux du 11 octobre 2021. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à la société le 26 avril 2022. Ainsi, la requête introduite le 22 août 2022 est tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Robin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Robin et à l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,