Legislator Jurisprudence & Législation
2204546 Généré par l'IA

Teacher's Failure to Respond to Court Inquiry Deemed Withdrawal of Assignment Challenge

Numéro de cause 2204546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision assigning her as a school teacher to one department and requested an order to be appointed to another, but after the court invited her to expressly confirm the maintenance of her claims following the filing of a defense, she failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that she must be deemed to have withdrawn her entire request, and thus the court formally acknowledged the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Failure to Respond to Court Inquiry Deemed Withdrawal of Assignment Challenge: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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fiction de retrait recours contre des décisions administratives cession de créance recours en annulation en droit de l'Union affectation au cercle scolaire interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B, par , demande au tribunal :

1) d'annuler la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé sa nomination de professeur des écoles dans le département de la Haute-Savoie;

2) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de la nommer au sein du département de la Drôme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le recteur de l'académie de grenoble conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 8 mars 2023 à la requérante l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."

3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative le 8 mars 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait Grenoble, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204546