Legislator Jurisprudence & Législation
2204546 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Deportation Order Based on New Evidence and Detention; Court Finds Application Inadmissible Due to Prior Dismissal.

Numéro de cause 2204546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing new evidence, urgency due to detention, and a violation of fundamental rights including a right to an effective remedy following his removal after filing the initial suspension request. The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because a prior request by the applicant to the summary judge had already been dismissed as manifestly inadmissible, meaning no prior measures had been ordered, rendering the current application under the provision allowing modification of prior orders based on new elements without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Deportation Order Based on New Evidence and Detention; Court Finds Application Inadmissible Due to Prior Dismissal: The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because a prior request by the applicant to the summary judge had already been dismissed as manifestly inadmissible, meaning no prior measures had been ordered, rendering the current application under the provision allowing modification of prior orders based on new elements without object.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi internement administratif rupture de ban suspension de la naturalisation licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 et 18 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut se prévaloir d'éléments nouveaux en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à son droit à la vie et l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;

- il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu :

- l'ordonnance n° 2204523 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986 à Jimilime Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A que la précédente demande présentée par le requérant au juge des référés a été rejetée comme manifestement irrecevable. Aucune mesure n'ayant ainsi ordonnée, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et la présente requête, dépourvue d'objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision