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2204545 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Petition to Suspend Departure Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2204545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision compelling his immediate departure from French territory, arguing for the application of Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code based on new elements, imminent removal, and alleged grave violations of his rights; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant's prior emergency petition had already been rejected, meaning no prior order existed that could be modified or terminated under the cited provision, rendering the present recourse without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Petition to Suspend Departure Order Dismissed as Inadmissible: 521-4 of the Administrative Justice Code based on new elements, imminent removal, and alleged grave violations of his rights; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant's prior emergency petition had already been rejected, meaning no prior order existed that could be modified or terminated under the cited provision, rendering the present recourse without object.

Mots-clés

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décision étrangère éloignement décision préfectorale de renvoi droit de pétition ressortissants étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to declare the request manifestly inadmissible because it lacked object based on the previous procedural history.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 19 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut se prévaloir d'éléments nouveaux en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à son droit à la vie et l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;

- son éloignement méconnaît de manière grave et manifestement illégale son droit à un recours effectif.

Vu :

- l'ordonnance n° 2204520 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant comorien né le 12 septembre 1996 à Moimoi Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que la précédente demande présentée par le requérant au juge des référés a été rejetée comme manifestement irrecevable. Aucune mesure n'ayant ainsi ordonnée, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et la présente requête, dépourvue d'objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.