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2204542 Généré par l'IA

Driving License Revocation Suspension Moot Due to Ministerial Withdrawal

Numéro de cause 2204542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the revocation of their driving license, arguing urgency due to professional reliance on the license and questioning the procedure leading to the revocation based on a prior penalty offense. The administrative judge declined to rule on the suspension request because the Minister of the Interior had withdrawn the contested decision, as evidenced by an official document showing the litigant's license capital had been credited with three points, rendering the primary request moot, and consequently dismissed the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Revocation Suspension Moot Due to Ministerial Withdrawal: The administrative judge declined to rule on the suspension request because the Minister of the Interior had withdrawn the contested decision, as evidenced by an official document showing the litigant's license capital had been credited with three points, rendering the primary request moot, and consequently dismissed the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur confiscation du véhicule automobile suspension de rente péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request for suspension because the contested administrative decision was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award costs to the applicant under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire conditionne l'exercice de son activité professionnelle ;

- il a formé immédiatement opposition à l'ordonnance pénale de mai 2022 afférente à l'infraction du 1er avril 2022 ;

- il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route lors des infractions mentionnées dans la décision litigieuse.

Par un mémoire le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision litigieuse a été retirée et que le solde du permis de conduire du requérant est crédité de trois points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête en annulation présentée par M. B.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information daté du 22 décembre 2022 transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que n'y figure aucune mention de la décision du 2 novembre 2022 informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire. Cette décision mentionne que le capital du permis de conduire est de trois points. L'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision litigieuse. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le conclusions à fin de suspension de l'exécution de la decision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 novembre 2022.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 4 janvier 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.