Housing Authority Refusal of Lease Not Subject to Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a housing authority's refusal to grant her a specific apartment and requested that the authority be compelled to assign the dwelling to her, along with compensation. The court, however, ruled that the dispute concerning the refusal by the public housing office to grant a lease is a matter governed by private law, as the conditions for social housing allocation under the construction and housing code do not involve the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute is not detachable from the private contract, and therefore, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case, resulting in the rejection of the petition on jurisdictional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority Refusal of Lease Not Subject to Administrative Review: The court, however, ruled that the dispute concerning the refusal by the public housing office to grant a lease is a matter governed by private law, as the conditions for social housing allocation under the construction and housing code do not involve the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute is not detachable from the private contract, and therefore, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case, resulting in the rejection of the petition on jurisdictional grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the application because the jurisdiction was incompetent.
The decision was made as an order based on the President's power to dismiss applications clearly outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022, le 30 octobre 2024 et le 9 novembre 2024, Mme A C, représenté par Me Chassagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements du Grand Lyon Habitat lui a refusé l'attribution d'un logement type 4 situé 102 avenue Debourg à Lyon.
2°) d'enjoindre à Grand Lyon Habitat de lui attribuer ce logement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, Grand Lyon Habitat, représenté par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Dès lors que les conditions d'attribution des logements sociaux prévues par le code de la construction et de l'habitation ne révèlent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, le refus d'un office public de l'habitat de consentir un bail à un candidat locataire, ou de transférer un bail, lequel constitue un contrat de droit privé, n'est pas détachable de celui-ci. Ainsi, le litige opposant Mme C à Grand Lyon Habitat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Grand Lyon Habitat.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier