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2204541 Généré par l'IA

Expertise Modification: Adding and Removing Parties in Construction Defect Case

Numéro de cause 2204541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expertise regarding defects in buildings at a public park, the appointed expert requested modifications to the parties involved, specifically seeking to exclude one company whose services were deemed unrelated to the reported damages, and to include two others—one responsible for structural work and the other a member of the project management team—to ensure the expert's mission could be fully accomplished; consequently, the court ruled to dismiss the first company from the proceedings and to add the two other companies as parties, pursuant to the administrative justice code provision allowing the referring judge to extend or modify the scope of parties involved in an expertise upon the expert's request.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Modification: Adding and Removing Parties in Construction Defect Case: Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Rouen Normandie, à la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, à la société Qualiconsult Immobilier, à la société Vallois, à la société Ceres Control France, à la société Berim, à la société Ramery Bâtiment, à la société Atelier Philippe Madec et à M. A B, expert.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction travaux publics prestation de services modification du permis de construire travail d'équipe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

The judge relied on this article to decide to extend the scope of the expertise by including new parties and excluding another.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 16 juin 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2204541 de la métropole Rouen Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la salle de réunion, les vestiaires et le local de stockage du rez-de-jardin du parc du Champ des Bruyères situé avenue des Canadiens à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Par deux correspondances, enregistrées le 18 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. A B, expert, demande, d'une part, la mise hors de cause de la société Ceres Control France et, d'autre part, la mise en cause des sociétés Ramery Bâtiment et la société Atelier Philippe Madec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () "

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société Ceres Control France soit mise hors de cause au motif que la nature de sa prestation est, selon l'expert, dépourvue tout lien avec les désordres, objet de l'expertise. De même, pour le bon et complet accomplissement de la mission d'expertise confiée à M. A B, il y a lieu de mettre dans la cause la société Ramery Bâtment, en charge des travaux de gros œuvre, et la société Atelier Philippe Madec, en qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Ceres Control est mise hors de cause.

Article 2 : La société Ramery Bâtiment et la société Atelier Philippe Madec sont mises dans la cause.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Rouen Normandie, à la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, à la société Qualiconsult Immobilier, à la société Vallois, à la société Ceres Control France, à la société Berim, à la société Ramery Bâtiment, à la société Atelier Philippe Madec et à M. A B, expert.

Fait à Rouen, le 27 mai 2024.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER