Legislator Jurisprudence & Législation
2204541 Généré par l'IA

Municipality's Failure to Confirm Annulment Claim Constitutes Withdrawal

Numéro de cause 2204541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of several deliberations voted by a communal community council, following the prior rejection of its request for suspension of those deliberations. The court ruled that since the municipality was duly notified following the rejection of its suspension request that it had one month to expressly confirm its main claim for annulment under the relevant administrative justice code provision, and failed to provide such confirmation, it must be deemed to have withdrawn its primary request. Therefore, the court officially recorded the withdrawal of the municipality's appeal and rejected the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 612-5-2 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Failure to Confirm Annulment Claim Constitutes Withdrawal: The court ruled that since the municipality was duly notified following the rejection of its suspension request that it had one month to expressly confirm its main claim for annulment under the relevant administrative justice code provision, and failed to provide such confirmation, it must be deemed to have withdrawn its primary request. Therefore, the court officially recorded the withdrawal of the municipality's appeal and rejected the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation absence d'obligation communale nullité d'une élection révocation de l'autorisation d'établissement objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Milly-la-Forêt.

This order gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the decision.

R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their request due to lack of confirmation after the summary judgment rejection.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des 2 Vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the rejection of claims for costs filed by the opposing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs by the opposing party.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision empowers the President of the judgment panel to issue orders, including giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 10 juin 2022, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler les délibérations nos18-2022, 19-2022, 20-2022, 21-2022, 22-2022, 25-2022, 26-2022, 27-2022, 28-2022, 29-2022, 30-2022, 31-2022, 32-2022, 33-2022, 34-2022, 35-2022, 36-2022, 37-2022, 38-2022, 39-2022, 40-2022, 41-2022, 42-2022, 43-2022, 46-2022, 47-2022 votées par le conseil communautaire de la communauté de communes des 2 Vallées le 12 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la communauté de communes des 2 Vallées, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de donner acte du désistement de la commune de Milly-la-Forêt, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2204542 du 13 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2204542, présentée par la commune de Milly-la-Forêt et tendant à la suspension de l'exécution des délibérations attaquées, a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2022, au motif qu'aucun des moyens qui y étaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La commune de Milly-la-Forêt a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 25 août 2022 à son maire par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour-même, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la commune de Milly-la-Forêt doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des 2 Vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Milly-la-Forêt.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des 2 Vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Milly-la-Forêt et à la communauté de communes des 2 Vallées.

Fait à Versailles, le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.