Legislator Jurisprudence & Législation
2204539 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2204539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization application, which the Minister of the Interior based on the recent and precarious nature of their interim employment, indicating insufficient and unstable financial resources indicative of incomplete professional integration. The court rejected the request, finding that the litigant's arguments, which relied on asserting current financial autonomy and submitting a subsequent permanent employment contract, were not pertinent because the legality of the administrative decision must be assessed based on the facts existing at the time of its issuance, and no other timely grounds for challenge were sufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court rejected the request, finding that the litigant's arguments, which relied on asserting current financial autonomy and submitting a subsequent permanent employment contract, were not pertinent because the legality of the administrative decision must be assessed based on the facts existing at the time of its issuance, and no other timely grounds for challenge were sufficiently substantiated.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité retrait de la requête contrat de droit administratif occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le caractère récent et précaire des missions intérimaires de la requérante ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son intégration professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que son activité professionnelle lui permet une autonomie financière et qu'elle exerce la profession de comptable, et à produire un contrat de travail à durée indéterminée postérieur à la décision attaquée. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée dont la légalité s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,