Legislator Jurisprudence & Législation
2204539 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2204539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision ordering their departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order severely and clearly illegally infringed upon their private and family life rights and that their subsequent removal violated their right to an effective remedy. The administrative tribunal judge summarily dismissed the entire application as inadmissible because the submitted procedural documents failed to comply with the specific file naming and formatting requirements mandated by the rules governing electronic submissions under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order and Procedural Non-Compliance: The administrative tribunal judge summarily dismissed the entire application as inadmissible because the submitted procedural documents failed to comply with the specific file naming and formatting requirements mandated by the rules governing electronic submissions under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décisions incidentes éloignement interdiction de renvoi conformité administrative expulsion préfectorale pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article R. 414-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to non-compliance with filing rules.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to non-compliance with filing rules.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant comorien né le 27 novembre 2002 à Mamoudzou (Mayotte), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour.

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ".

3. La présente requête ne respecte pas ces prescriptions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.