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2204538 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Refusal Leads to Cost Award in Social Inclusion Income Case

Numéro de cause 2204538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court issued an order because the administrative head of the department implicitly withdrew the contested decision, which had initially refused the applicant social inclusion income, by subsequently granting the applicant rights retroactive to October 1, 2021; consequently, the court found no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the department to pay the applicant's lawyer €1,000 in legal costs under relevant legislation, subject to the lawyer waiving the state's contribution share, as the applicant had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Withdrawal of Refusal Leads to Cost Award in Social Inclusion Income Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer contribution aux frais d'administration dispositions en matière sociale frais d'assistance projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the power of the President to issue an order finding no need to rule on the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of costs concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2021 lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, à titre principal, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022 et le 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que les droits au revenu de solidarité active de M. A ont été ouvert à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 12 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, présenté pour M. A par Me Guerin, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique au paiement des frais irrépétibles.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, notifiée à M. A par un courrier du 19 avril 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé à l'ouverture des droits du requérant au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et astreinte.

Article 2 : Le Département de la Loire-Atlantique versera à Me Guérin une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Anne-Carole Guérin et au Département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 21 juin 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,