Litigant's Email Challenge to Exam Grade Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review via email regarding an unlisted partial exam grade, but the Administrative Tribunal rejected the submission because it did not constitute a proper administrative court petition; the submission lacked the requisite statement of facts, legal arguments, enumerated conclusions seeking the annulment of an identified administrative decision, or the required formal methods of submission, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its authority to reject deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Email Challenge to Exam Grade Dismissed for Procedural Deficiencies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 3 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un courrier électronique exposant au tribunal qu'elle " désire faire un recours par rapport à une note de partiel où la correction n'y figure pas ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent.
3. Les documents adressés par Mme B par courriel et enregistrés par la juridiction le 3 septembre 2022 sous le n° 2204538 ne comportent aucune demande, assortie de moyens, par laquelle cette requérante demande l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à adresser au greffe du tribunal un message électronique de trois lignes, exposant qu'elle " désire faire un recours par rapport à une note de partiel ", laquelle note ne constitue pas une décision administrative, et transférant à ce greffe les courriels et la réclamation qu'elle a adressés à ce sujet à l'université de Bretagne occidentale à partir du 30 juillet 2022. De tels éléments sommaires ne peuvent être regardée comme une requête saisissant valablement la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La demande de Mme B, qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. En outre, l'introduction d'une requête par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et l'auteur d'une telle requête est tenu d'adresser celle-ci de manière régulière à la juridiction soit au moyen de l'application Télérecours citoyen, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de cette requête et de ses pièces jointes, accompagné d'une copie.
4. Il est loisible à Mme B de ressaisir le tribunal d'une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées ci-dessus, demandant clairement l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée et jointe, et qui doit être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.