Jurisdiction over Adult Disability Allowance Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for an adult disability allowance by the competent commission, prompting the administrative court to determine its jurisdiction over the dispute. The court reasoned that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, decisions concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial court for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Dispute Transfer: The court reasoned that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, decisions concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial court for proper handling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the President to reject requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court by order.
Applied to govern the transmission of the case file to the judicial order jurisdiction concerning aid for the disabled.
Cited in relation to the jurisdiction of the designated judicial courts competent to hear appeals concerning the allocation to disabled adults.
Cited as the provision determining the competent judicial court to which the file is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 30 août 2022, notifiée le 31 août 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()
3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.