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2204532 Généré par l'IA

INAO Appellation Revocation and Withdrawal of Suit

Numéro de cause 2204532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil entity challenged the decision by the national quality institute (INAO) to revoke its use of a specific appellation for a portion of its land, also seeking damages. However, after the INAO retroactively withdrew the challenged sanction following a separate summary judgment action, the court invited the applicant, via its counsel using the electronic filing system, to confirm its continued pursuit of the merits of the case; since no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court, applying administrative procedural rules, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim and formally accepted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code : 1' donner acte des désistements; INAO Appellation Revocation and Withdrawal of Suit: However, after the INAO retroactively withdrew the challenged sanction following a separate summary judgment action, the court invited the applicant, via its counsel using the electronic filing system, to confirm its continued pursuit of the merits of the case; since no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court, applying administrative procedural rules, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim and formally accepted the withdrawal.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles annulation de la décision administrative action en indemnité radiation de la marque annulation civile réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCE Haverlan.

This order gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du même code : 1' donner acte des désistements ;

Cited as the procedural basis allowing the president of the judging panel to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the formal invitation sent to the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, la société civile d'exploitation Haverlan, représentée par la Selarl DLLP, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) l'a sanctionné en lui retirant le bénéfice de l'appellation " Pessac- Léognan " sur 55Ha9606, ou à défaut, d'enjoindre à l'INAO de prononcer une sanction d'avertissement ;

2°) de condamner l'INAO à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'Institut national de l'origine et de la qualité, représentée par la SCP Didier Pinet, conclut au non-lieu de la requête. Elle fait valoir que suite à la requête déposée le 7 septembre 2022 devant le juge des référés, l'INAO a procédé au retrait le 14 septembre 2022 de la décision attaquée.

Par un courrier en date du 16 septembre 2022, la SCE Haverlan a été invitée à se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la SCE Haverlan a indiqué maintenir la procédure au fond.

Une lettre a été adressée le 21 février 2024 à la Selarl DLLP, avocat de la SCE Haverlan, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à la Selarl DLLP, avocat de la SCE Haverlan, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCE Haverlan.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCE Haverlan et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,