Solidarity Fund Aid Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of collection notices demanding repayment of overpaid solidarity fund aid related to the COVID-19 economic consequences for the period of March to November 2020, totaling 13,500 euros. The administrative court rejected the request because neither the prior administrative claim nor the subsequent judicial petition set forth any arguments, factual or legal, to contest the existence, amount, enforceability, or regularity of the debts or the collection notices, justifying a rejection by order based on the provision allowing dismissal of requests lacking substantive means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Solidarity Fund Aid Repayment Dispute: The administrative court rejected the request because neither the prior administrative claim nor the subsequent judicial petition set forth any arguments, factual or legal, to contest the existence, amount, enforceability, or regularity of the debts or the collection notices, justifying a rejection by order based on the provision allowing dismissal of requests lacking substantive means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the applicant's request because it lacked sufficiently substantiated legal or factual grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre relatifs à un trop perçu d'aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour les mois de mars à novembre 2020 pour un montant total de 13 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Il résulte de l'instruction que ni la réclamation contentieuse déposée par M. B le 11 février 2022 à l'encontre des titres de perception contestés, ni la requête susvisée, ne comportent de moyens visant à contester l'existence de la créance, son montant, son exigibilité ou la régularité des titres contestés, M. B ne développant aucun moyen de droit ou de fait de nature à contester utilement le bien-fondé des créances et des titres contestés. Par suite, la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.