Legislator Jurisprudence & Législation
2204531 Généré par l'IA

Expedited Review for Benefit Overpayment Suspension Dismissed for Lack of Main Action

Numéro de cause 2204531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited judicial review to suspend the execution of decisions by the family allowance fund that established overpayments for housing and activity benefits, but the court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to submit the required underlying main action (request for annulment) against the administrative decisions as mandated by the administrative justice code, which is a prerequisite for a summary application for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2204531 de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Expedited Review for Benefit Overpayment Suspension Dismissed for Lack of Main Action: En admettant que M. A entende demander au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 mars 2022 et du 2 avril 2022, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le tribunal d'une requête au fond dirigée contre ces actes, la copie d'une telle requête n'étant pas jointe à sa demande en référé et n'ayant pas été enregistrée au greffe du tribunal. Sa demande est donc à cet égard irrecevable.

Mots-clés

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suspension des prestations contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage réexamen de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the conditions for suspending an administrative decision, which was the subject of the request.
Article 1er : La requête n°2204531 de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the legal basis for rejecting the request via reasoned order without a full hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2204531 de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request via reasoned order without a full hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the conditions for suspending an administrative decision, which was the subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2204531, M. B A saisit le tribunal d'une " demande de référé pour excès de pouvoir " dirigée contre des décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 mars 2022 et du 2 avril 2022 lui notifiant respectivement un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'u montant de 960,43 euros et un indu d'allocation de logement sociale de 71 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. En admettant que M. A entende demander au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 mars 2022 et du 2 avril 2022, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le tribunal d'une requête au fond dirigée contre ces actes, la copie d'une telle requête n'étant pas jointe à sa demande en référé et n'ayant pas été enregistrée au greffe du tribunal. Sa demande est donc à cet égard irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n°2204531 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,