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2204530 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Rejected for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2204530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a partial debt forgiveness decision regarding housing aid from the family allowance fund, merely asserting a precarious situation. Following an invitation to regularize the request by providing argumentation and justification within fifteen days, and having failed to return the requisite form or provide substantiating details, the court reasoned that the claim was manifestly unsupported by the necessary precision to assess its merits under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Rejected for Lack of Substantiation: Following an invitation to regularize the request by providing argumentation and justification within fifteen days, and having failed to return the requisite form or provide substantiating details, the court reasoned that the claim was manifestly unsupported by the necessary precision to assess its merits under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request as inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation demande partielle retrait de la demande divorce sur requête commune opposition tardive grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a procédé à une remise de dette partielle de son indu au titre de l'aide personnelle au logement.

Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire.

Par un courrier du 2 septembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 2 septembre 2022 dont il été accusé réception le 20 septembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été adressé par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir le bien-fondé de ses prétentions.

4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, elle se borne à soutenir qu'elle est dans une situation précaire. Dans ces conditions, le moyen qu'elle développe n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier le 11 janvier 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 11 janvier 2023.

La greffière,

M. C