Administrative Delay in Residence Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt with work authorization within 48 hours, arguing his irregular status risked immediate job termination, despite having submitted a renewal application in July 2021 and recently presenting updated documents in December 2022. The court rejected the request because the administration had repeatedly issued temporary receipts even while the file remained incomplete, and the applicant had failed to establish that the delay in processing his most recent application, filed after a previous one was closed due to unprovided required documents, created an urgent situation warranting judicial intervention under the summary proceedings, especially since no work authorization requests had been filed by his employers using the previously issued receipts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Delay in Residence Permit Renewal Refusal: The court rejected the request because the administration had repeatedly issued temporary receipts even while the file remained incomplete, and the applicant had failed to establish that the delay in processing his most recent application, filed after a previous one was closed due to unprovided required documents, created an urgent situation warranting judicial intervention under the summary proceedings, especially since no work authorization requests had been filed by his employers using the previously issued receipts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request presented by M. B in the dispositive orders.
This article is the general legal basis defining the judge's power in summary proceedings regarding urgent measures, which underpins the court's decision-making process, even when ultimately rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Kosczczanski, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer par tout moyen un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en situation irrégulière depuis le 4 novembre 2022 ; en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, les employeurs ne peuvent présenter de demande d'autorisation de travail ;
- l'urgence est caractérisée car étant en situation irrégulière, il risque une procédure de licenciement pour défaut de document de séjour valide ; son contrat de travail prend fin le 22 décembre 2022 ;
- en juillet 2021, il avait déposé un dossier complet tendant au renouvellement de son titre et jusqu'alors aucune demande de communication de pièces complémentaires ne lui avait été adressée ; en l'état, les pièces complémentaires demandées par la préfecture lors du
rendez-vous du 15 décembre dernier procèdent de l'actualisation de son dossier et ne s'opposent en rien au renouvellement d'un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1984 au Sri Lanka, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2010. Il s'est vu délivrer le 27 décembre 2016 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 25 novembre 2016 au 24 novembre 2017. Par une décision du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à l'administration préfectorale de délivrer un titre de séjour au requérant. En exécution de cette décision, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 juillet 2020 au 7 octobre 2020, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2021 ont été délivrés au requérant. Dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par l'intéressé dès le 30 avril 2021, cinq récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier a expiré le 4 novembre 2022. Le 8 août 2022, après plusieurs relances restées vaines enjoignant M. B de transmettre à l'autorité préfectorale les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision portant classement sans suite a été prise à son encontre. Le 15 décembre 2022, le requérant s'est présenté au guichet d'accueil de la sous-préfecture de Montargis pour y formuler une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de délivrance d'un récépissé sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Aux termes des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de la carte de séjour autorisant un ressortissant étranger à exercer une activité salariée en France est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
5. La préfète du Loiret établit que dès le 18 mai 2021, le requérant a été informé qu'il lui revenait d'adresser à la préfecture un contrat de travail et le formulaire de demande d'autorisation de travail, à déposer par son employeur, et qu'une relance lui a été adressée le 11 juin 2021. Une demande de transmission de pièces complémentaires a été adressée au requérant le 6 septembre 2021, demeurée sans réponse. Si M. B soutient que le dépôt d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur sur le site dédié nécessite que le ressortissant étranger soit lui-même détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, la préfète du Loiret établit qu'un tel récépissé a été délivré à titre exceptionnel au requérant à trois reprises le 22 février 2022, le 24 mars 2022 et le 30 juin 2022, alors même que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet. Au demeurant, le récépissé délivré le 30 juin 2022 a été renouvelé le 5 août 2022. Il est constant qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été déposée par les employeurs de M. B. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ces circonstances, que le délai de traitement de la demande de séjour du requérant, dont le dossier n'était pas complet, soit imputable aux services de la préfecture.
6. Si M. B fait valoir, sans l'établir, qu'il risque d'être licencié par ses employeurs et d'être l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne résulte pas de l'instruction, pour les motifs exposés au point précédent, que la situation du requérant, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée en dernier lieu le 15 décembre 2022 après que la demande précédente a été classée sans suite, présente un caractère d'urgence justifiant qu'une injonction de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour soit adressée à l'administration. Il suit de là que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.