Parents v. School Life Assistant Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a request seeking annulment of the implicit rejection of their application for a school life assistant for their disabled child, following a favorable decision from the departmental commission for disabled persons, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because it lacked the applicants' address and was not accompanied by the challenged decision, preventing any possibility of contacting the parties for regularization, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Parents v. School Life Assistant Application Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the main order of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire suite à une décision favorable de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes concernant un enfant en situation de handicap scolarisé en école primaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête présentée par M. et Mme A B ne comporte pas l'adresse des requérants et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Elle semble, eu égard aux termex de la requête introductive d'instance déposée sans le concours d'un avocat, être présentée sur le fondement des articles L. 521-1 (référé suspension) et L. 521-2 (référé liberté). Il n'est pas possible de joindre les requérants de quelque façon que ce soit et aucune demande de régularisation ne peut donc être effectuée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nice le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
22004530