Legislator Jurisprudence & Législation
2204530 Généré par l'IA

Parents v. Academic Authority (Procedural Defect)

Numéro de cause 2204530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of an academic authority's rejection of their son's application for social criteria-based scholarships for the 2022-2023 period, but the court dismissed the petition because it was procedurally defective; specifically, the submission was merely a "recours gracieux" (informal appeal) to the authority and lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific annulment conclusions mandated by the Code of Administrative Justice for a valid judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme C est rejetée; Parents v. Academic Authority (Procedural Defect): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité vice de procédure conflit parental échec définitif aux examens incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme C est rejetée.

This order dismisses the claim of Mr. and Mrs. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A C et Mme D C demandent le réexamen de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté la demande de bourses sur critères sociaux pour leur fils B pour la période 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête des époux C est un " recours gracieux " adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Leurs conclusions dirigées contre une décision par laquelle cette dernière a rejeté la demande de bourses sur critères sociaux de leur fils ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et aucun exposé des moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête des époux C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C.

Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD