Legislator Jurisprudence & Législation
2204528 Généré par l'IA

Mootness of Execution Order Following Issuance of Temporary Residency Permit

Numéro de cause 2204528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to execute a prior administrative judgment from January 2021 that mandated the reconsideration of their residency permit application within one month. However, after the execution request was filed, the prefect issued a one-year temporary residency card to the individual on June 23, 2022. Citing the administrative justice code which allows presidents to rule that no decision is necessary on a request, the court determined that since the underlying obligation (reconsidering the permit application) had been fulfilled by the issuance of the card, the conclusions seeking execution of the original judgment were now moot, leading to an order stating there was no need to rule on the current application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Execution Order Following Issuance of Temporary Residency Permit: However, after the execution request was filed, the prefect issued a one-year temporary residency card to the individual on June 23, 2022. Citing the administrative justice code which allows presidents to rule that no decision is necessary on a request, the court determined that since the underlying obligation (reconsidering the permit application) had been fulfilled by the issuance of the card, the conclusions seeking execution of the original judgment were now moot, leading to an order stating there was no need to rule on the current application.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisation de séjour échue mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension du permis de construire suspension de l'exécution de la peine suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Article 1er
The court explicitly orders that there is no need to rule on the conclusions presented by M. A in order number 1 of the dispositive.
Article R. 222-1
This article grants the president the authority to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the conclusions presented by M. A in order number 1 of the dispositive.

Article R. 222-1

This article grants the president the authority to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2021 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2003084 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Rhône déclare que, le 23 juin 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un jugement n° 2003084 du 19 janvier 2021, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet du Rhône a, le 23 juin 2022, décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2003084 du 19 janvier 2021du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2204528.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,