Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Mediation and Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application, requesting the administrative authority to issue the permit or reexamine the situation. Following the court's invitation to mediation, both parties agreed, and subsequently, the petitioner received a one-year "private and family life" residence permit, leading them to formally and purely withdraw all conclusions of their initial request. The court granted the withdrawal, issuing an order to that effect, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge such withdrawals by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Following Mediation and Issuance of Permit: Following the court's invitation to mediation, both parties agreed, and subsequently, the petitioner received a one-year "private and family life" residence permit, leading them to formally and purely withdraw all conclusions of their initial request. The court granted the withdrawal, issuing an order to that effect, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to acknowledge such withdrawals by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants an acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Abid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 16 février 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Abid, son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 27 octobre 2022.
Par courrier du 23 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme C a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, Mme C qui indique qu'à l'issue de la médiation elle a été mise en possession le 2 août 2023 d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " d'une validité d'un an et expirant le 7 juillet 2024 a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2023, Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 26 avril 1988, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.