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2204525 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Social Housing

Numéro de cause 2204525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to offer suitable social housing, relying on a prior decision from the mediation commission regarding their housing application. The court determined that the request for an injunction had become moot because the litigant subsequently accepted an offer for a T2 apartment in a specified location, which was made pursuant to the earlier commission decision, rendering further judgment on the matter unnecessary.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mootness of Injunction for Social Housing: The court determined that the request for an injunction had become moot because the litigant subsequently accepted an offer for a T2 apartment in a specified location, which was made pursuant to the earlier commission decision, rendering further judgment on the matter unnecessary.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement droit d'emption du preneur expertise juridique entraide judiciaire civile placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court issued an order stating there is no longer a need to rule on the merits of the request because the objective was achieved during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an order stating there is no longer a need to rule on the merits of the request because the objective was achieved during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui proposer un logement social répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations enregistrées le 6 juillet et le 5 septembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 10 août 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de logement de M. D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Mme C, pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

M. D a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un logement social répondant à ses besoins et capacités. Il est toutefois constant que, le 6 juillet 2022 et en vue de la mise en œuvre de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 10 août 2021 dont il se prévaut, M. D a été destinataire d'une proposition portant sur un logement de type T2 situé à Saint-Priest qu'il a acceptée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

Un greffier