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2204525 Généré par l'IA

Firearm Surrender Order Suspension Refused Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2204525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring the surrender of all their firearms within three months and prohibiting future acquisition or possession of arms or ammunition, alongside restitution of their weapons and hunting license, arguing the order was disproportionate and infringed upon their right to hunt. The Administrative Judge, ruling on an emergency request for suspension, rejected the application because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the requisite serious and immediate harm constituting urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Firearm Surrender Order Suspension Refused Due to Lack of Urgency Evidence: The Administrative Judge, ruling on an emergency request for suspension, rejected the application because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the requisite serious and immediate harm constituting urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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urgence avérée infraction à la loi sur les armes procédure de nullité et renonciation insoumission à une décision de l'autorité réquisition de continuer la poursuite retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it did not present a sufficient urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (frais irrépétibles) in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C, représenté Me Cornut, demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes ses armes de toute catégorie dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions quelle que soit la catégorie ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses armes ainsi que son permis de chasse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'ordonnance n° 2202068 du 27 avril 2022 du juge des référés n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

- que l'arrêté ne prend pas en considération sa situation particulière ; il porte gravement atteinte à son droit de chasser, est injuste et manifestement disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2202068 du 27 avril 2022 du juge des référés ;

- l'ordonnance n°2202067 du 23 juin 2022 du magistrat désigné ;

- la requête enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Cependant, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris la demande au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C

Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.