Rejection of Summary Petition for Non-Regularization of Missing Social Security Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a summary request for an expert opinion against a regional university hospital, but failed to comply with a formal request from the court registry, sent via electronic notification, to regularize the petition by providing the address of the social security fund the litigant was affiliated with, which is required under social security law. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing the summary dismissal of petitions that have not been duly regularized after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée; Rejection of Summary Petition for Non-Regularization of Missing Social Security Information: Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible, pursuant to the provision allowing the summary dismissal of petitions that have not been duly regularized after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Vu :
- le courrier en date du 17 juin 2022 envoyé à Me Dutat l'invitant à régulariser la requête,
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ; ".
2. Aux termes, d'autre part, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " [] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. [] ".
3. Il résulte de l'instruction que le courrier par lequel le greffe du tribunal a invité Me Dutat à régulariser la requête dans un délai de 5 jours en communiquant l'adresse de la caisse dont dépendait Mme A B au moment des faits, a été mis à sa disposition au moyen de Télérecours le 17 juin 2022. Me Dutat n'a pas régularisé son recours. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
Anne-Marie LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,