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2204524 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Cure Irregularity in Mobility Card Denial Review

Numéro de cause 2204524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision of the departmental institution for the disabled rejecting their application for a parking mobility inclusion card and to compel its issuance, along with claiming legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request from the registry to regularize the filing by providing the entirety of the challenged decision and a detailed inventory of exhibits, the petitioner failed to submit the required documents within the allotted time frame, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to cure an irregularity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Cure Irregularity in Mobility Card Denial Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request from the registry to regularize the filing by providing the entirety of the challenged decision and a detailed inventory of exhibits, the petitioner failed to submit the required documents within the allotted time frame, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to cure an irregularity.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel handicapés nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sonier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle la maison départementale des handicapées de la Drôme a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'ordonner à la maison départementale des handicapées de la Drôme de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 15 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant l'intégralité de la décision attaquée et l'inventaire détaillé des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui a été adressée au conseil du requérant via l'application " Télérecours " et lu le 23 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requêté en produisant l'acte attaqué dans son intégralité et l'inventaires détaillé des pièces. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme et au département de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.