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2204524 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Driving Test Failure Due to Insufficient Lateral Space

Numéro de cause 2204524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the prefect's decision upholding the rejection of an appeal against failing the driving test's practical examination due to insufficient lateral space during a maneuver, arguing this specific criterion was not an eliminatory fault and noting inconsistencies in recorded faults. The court ruled that any dangerous action or behavior placing other road users or the vehicle in a situation where safety depends essentially on third-party reactions constitutes an eliminatory error, and furthermore, the administrative judge cannot review the examiner's assessment of the candidate's performance, concluding the arguments presented were manifestly unsubstantiated or inoperative, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of claims with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Driving Test Failure Due to Insufficient Lateral Space: The court ruled that any dangerous action or behavior placing other road users or the vehicle in a situation where safety depends essentially on third-party reactions constitutes an eliminatory error, and furthermore, the administrative judge cannot review the examiner's assessment of the candidate's performance, concluding the arguments presented were manifestly unsubstantiated or inoperative, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of claims with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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sécurité routière conduite malgré retrait du permis recours en annulation en droit de l'Union prétention de tiers motif de révision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order disposing of the case (rejection of the appeal).

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is explicitly based on the power granted by section 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté le recours dirigé contre la décision prononçant son ajournement lors de l'épreuve de circulation du permis de conduire, ensemble ladite décision.

Il soutient que :

- le critère tiré des " Espaces latéraux insuffisants avec le maintien de la sécurité lors de la manœuvre " ne constitue pas une faute éliminatoire ; d'autres fautes plus importantes mais non éliminatoires ne figurent pas sur le relevé de l'épreuve.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 susvisé : " Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des infractions suivantes : / Circulation à gauche sur une chaussée à double sens (R. 412-9) ;/ Franchissement d'une ligne continue

(R. 412-19) ;/ Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (R. 412-8) ou les voies réservées (R. 412-7) ;/ Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (R. 412-30, R. 415-6) ; /Circulation en sens interdit (R. 412-28).L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert ".

3. Il résulte de ces dispositions, contrairement aux allégations du requérant, que toute action, non-action ou comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers est susceptible de constituer une erreur éliminatoire, entraînant l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention de l'examinateur.

4. Si M. A soutient que des espaces latéraux faibles n'impliquaient pas la mise en danger ni des passagers de la voiture ni du conducteur, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un examinateur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'a présenté, durant le délai de recours contentieux, qu'un moyen manifestement non assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ainsi qu'un moyen inopérant. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.