Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Submit Proof of Prior Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision denying a mobility inclusion card for parking, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by law. Despite being formally requested to remedy this deficiency within a set deadline, the litigant failed to provide the necessary documentation justifying the prior claim, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing presidents of judging formations to dismiss improperly regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Submit Proof of Prior Administrative Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial: Despite being formally requested to remedy this deficiency within a set deadline, the litigant failed to provide the necessary documentation justifying the prior claim, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing presidents of judging formations to dismiss improperly regularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the final decision to reject the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized within the allotted time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une lettre du 7 septembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 21 juillet 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 7 septembre 2022 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 8 septembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2022.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.