Detainee's Appeal of Expulsion Order Dismissed for Procedural Non-Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul an administrative order requiring her to leave French territory, which she claimed was notified on a specific date, but the administrative court rejected the application because the initial petition lacked the contested administrative decision, and subsequent correspondence indicated the applicant was appealing a judicial decision from a lower court, meaning the administrative court was being asked to rule on a non-existent administrative act or an appeal over which it lacked jurisdiction, leading to a dismissal of the claim as manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Detainee's Appeal of Expulsion Order Dismissed for Procedural Non-Admissibility: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). Il peut par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté, notifié le 4 août 2022, portant obligation de quitter le territoire français,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). Il peut par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A, alors détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, demande au tribunal d'annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui aurait été notifié le 4 août 2022. La requête de Mme A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, il lui a été demandée de la régulariser. Toutefois, par une pièce, reçue en réponse à cette demande de régularisation, Mme A a précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais qu'elle a fait " appel d'une décision judiciaire le 4 août 2022 de Bergerac d'une ITF ". La préfète de la Gironde a également indiqué qu'aucune mesure administrative n'a été prise à l'encontre de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante, et sont donc manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.776-15 du code de justice administrative. A supposer que Mme A entende, par cette requête, faire appel d'une décision du tribunal judiciaire de Bergerac non produite, la juridiction administrative est, en tout état de cause, incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 août 2022.
La magistrate désignée
A. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,