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2204521 Généré par l'IA

Requester v. Municipality regarding Inert Waste Storage Resolution

Numéro de cause 2204521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal resolution from February 2020 approving a project for the installation of inert waste storage, along with the subsequent implicit rejection of a prior administrative appeal, arguing the court should compel the municipality to pay costs. The court dismissed the claim outright, reasoning that the municipal resolution, which was merely an opinion solicited during the state's authorization procedure for the waste storage facility under environmental law, constituted only a preparatory measure and was therefore not an appealable act subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester v. Municipality regarding Inert Waste Storage Resolution: The court dismissed the claim outright, reasoning that the municipal resolution, which was merely an opinion solicited during the state's authorization procedure for the waste storage facility under environmental law, constituted only a preparatory measure and was therefore not an appealable act subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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entreposage des déchets état requis contrôle juridictionnel approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union coût de stockage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request but is not applied in the dispositive (no order to pay costs was made).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny a approuvé un projet d'installation de stockage de déchets inertes sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au maire de la commune le 12 juillet 2022 et de mettre à la charge de la commune la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny, informé par le maire du projet de la société Environnement Minéraux d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le bas Mauny, a accepté à l'unanimité ce projet. Cet avis de la commune, sollicité dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes par les services de l'Etat en application du code de l'environnement, constitue cependant uniquement une mesure préparatoire à l'arrêté d'autorisation d'exploiter une telle installation. Il n'est, de ce fait, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

npl