Claimant v. Municipal Mayor (Disability Retirement Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a petition challenging the decision of a municipal mayor concerning her placement on disability retirement, but the court dismissed the application as inadmissible because the document submitted was merely a copy of an administrative appeal previously sent to the mayor seeking reinstatement to her position as an administrative assistant, which must first be examined by the competent administrative authority, pursuant to the Code of Administrative Justice which requires a valid appeal against an administrative decision to be filed within the requisite time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Municipal Mayor (Disability Retirement Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal de la décision du maire de Lozanne du 22 avril 2022 relative à son placement à la retraite pour invalidité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la réclamation adressée par Mme A au tribunal et enregistrée sous le n° 2204520 que celle-ci ne constitue en réalité qu'une copie du recours administratif formé par Mme A tendant à ce que le maire de Lozanne réexamine sa situation en vue de la réintégrer sur son poste d'adjoint administratif. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête enregistrée sous le n° 2204520 doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,