Legislator Jurisprudence & Législation
2204518 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Inert Waste Facility Resolution

Numéro de cause 2204518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a municipal council's resolution from February 25, 2020, which unanimously approved a project for the installation of an inert waste storage facility within the municipality, as well as the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the municipal resolution, which was adopted following a request during the state services' examination for an operating authorization under the environmental code, constituted only a preparatory measure and was therefore not subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Inert Waste Facility Resolution: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the municipal resolution, which was adopted following a request during the state services' examination for an operating authorization under the environmental code, constituted only a preparatory measure and was therefore not subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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déchets municipaux approbation du règlement contrôle juridictionnel terrain communal exclusion de responsabilité communale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société du val Sarah demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny a approuvé un projet d'installation de stockage de déchets inertes sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au maire de la commune le 12 juillet 2022 et de mettre à la charge de la commune la somme de 480 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par la société du val Sarah est dirigée contre la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny, informé par le maire du projet de la société Environnement Minéraux d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le bas Mauny, a accepté à l'unanimité ce projet. Cet avis de la commune, sollicité dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes par les services de l'Etat en application du code de l'environnement, constitue cependant uniquement une mesure préparatoire à l'arrêté d'autorisation d'exploiter une telle installation. Il n'est, de ce fait, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société du val Sarah est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du val Sarah.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

npl