Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons which granted an adult disability allowance only from a later date than requested, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the attribution of this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute: Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case file to the judicial order because the dispute concerns welfare benefits (AAH).
Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to issue an order regarding jurisdiction.
Cited as the basis determining the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Rennes) to which the case is transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 5 juillet 2022, notifiée le 6 juillet suivant, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine ne lui a attribué une allocation aux adultes handicapés qu'à compter du 1er novembre 2021 et non du 1er novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()
3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.