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2204517 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council (Mootness)

Numéro de cause 2204517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, acting as the legal representative for an incapacitated adult, sought the annulment of a departmental council decision suspending 80% of the recipient's income support allowance for three months; however, the court deemed the request moot and ordered that there was no need to rule on the matter because the challenged decision was subsequently withdrawn and cancelled by the department, which also arranged for the reimbursement of non-paid amounts, thereby granting the relief sought by the petitioner during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Council (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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association défaut de légitimation de l'association procédure en annulation entraide administrative gestion des prestations d'invalidité octroi des pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association ATP 13.

The operative article ordering that there is no need to rule on the request because it became moot.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, l'association ATP 13, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de l'allocation de revenu de solidarité active de 80 % pour trois mois que perçoit M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par décision du 24 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 16 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de suspendre de 80 % et pour trois mois l'allocation de revenu de solidarité active que perçoit M. B et a décidé de procéder au remboursement des sommes non versées en application de cette décision. L'association requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association ATP 13.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ATP 13 et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,