Legislator Jurisprudence & Législation
2204517 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Despite Subsequent Family Ties

Numéro de cause 2204517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision ordering the appellant to leave French territory without delay, based on his irregular entry and lack of a valid residence permit. The court reasoned that the appellant's subsequent family ties, specifically his marriage to a French national and the birth of a French child, occurred after the challenged decision and therefore could not affect its legality, leading the court to dismiss the request as containing only inoperative arguments under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Despite Subsequent Family Ties: The court reasoned that the appellant's subsequent family ties, specifically his marriage to a French national and the birth of a French child, occurred after the challenged decision and therefore could not affect its legality, leading the court to dismiss the request as containing only inoperative arguments under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale expulsion préfectorale enfant unique annulation du mariage renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it contained manifestly inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français, au motif notamment qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet relève en outre qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour contester la décision attaquée, M. A, d'une part, reconnaît qu'il est en situation irrégulière, d'autre part, fait valoir qu'il s'est marié le 6 juillet 2021 avec une ressortissante française et qu'il est devenu père d'un enfant français le 11 janvier 2022. Toutefois, il ne conteste pas les motifs opposés par le préfet de la Loire-Atlantique, tirés de ce qu'il est entré et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Les attaches familiales dont il fait état sont postérieures à la décision attaquée, qu'il s'agisse de son mariage ou de la naissance de son enfant ; elles n'affectent donc pas la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, ses moyens ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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