Legislator Jurisprudence & Législation
2204516 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Council (Inert Waste Facility Plan)

Numéro de cause 2204516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal council's unanimous resolution from February 2020 approving a plan for an inert waste storage facility, along with the subsequent implicit rejection of an administrative appeal, arguing the decision was unlawful. The court dismissed the petition, ruling that the municipal resolution, being merely a preparatory measure solicited during the state's authorization process for the facility under environmental code provisions, was not a final administrative act susceptible to an appeal for excess of power, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Council (Inert Waste Facility Plan): The court dismissed the petition, ruling that the municipal resolution, being merely a preparatory measure solicited during the state's authorization process for the facility under environmental code provisions, was not a final administrative act susceptible to an appeal for excess of power, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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déchets municipaux contrôle juridictionnel règlement communal état requis qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the dispositive did not rule on it (no Article 3 or similar imposing costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny a approuvé un projet d'installation de stockage de déchets inertes sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au maire de la commune le 12 juillet 2022 et de mettre à la charge de la commune de Mauny une somme de

100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny, informé par le maire du projet de la société Environnement Minéraux d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le bas Mauny, a accepté à l'unanimité ce projet. Cet avis de la commune, sollicité dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes par les services de l'Etat en application du code de l'environnement, constitue cependant uniquement une mesure préparatoire à l'arrêté d'autorisation d'exploiter une telle installation. Il n'est, de ce fait, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

npl