Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a disability parking permit, but the court found the petition inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, despite having been formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. Pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to provide the required challenged act after being invited to do so results in the request being manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Permit Appeal: Pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to provide the required challenged act after being invited to do so results in the request being manifestly inadmissible and subject to dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the requirement for attaching the contested act to the request, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 1er septembre 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 3 septembre suivant auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er septembre 2022 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 3 septembre suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 2 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 2 novembre 2022.
La greffière,
C. Arce