Annulment Request for Municipal Resolution Approving Inert Waste Storage Facility Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal council resolution from February 25, 2020, which approved a project to establish an inert waste storage facility within the commune's territory, along with the implicit rejection of their subsequent administrative appeal. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the municipal resolution, being merely a preparatory measure solicited during the state's authorization process for the waste facility under the Environmental Code, did not constitute an actionable decision subject to judicial review for excess of power, rendering the applicant's request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request for Municipal Resolution Approving Inert Waste Storage Facility Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the municipal resolution, being merely a preparatory measure solicited during the state's authorization process for the waste facility under the Environmental Code, did not constitute an actionable decision subject to judicial review for excess of power, rendering the applicant's request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to state the operative part of the order, which is the rejection of the claim.
This article mandates the notification of the order to the claimant.
This is the main legal ground used to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny a approuvé un projet d'installation de stockage de déchets inertes sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au maire de la commune le 12 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny, informé par le maire du projet de la société Environnement Minéraux d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le bas Mauny, a accepté à l'unanimité ce projet. Cet avis de la commune, sollicité dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes par les services de l'Etat en application du code de l'environnement, constitue cependant uniquement une mesure préparatoire à l'arrêté d'autorisation d'exploiter une telle installation. Il n'est, de ce fait, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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