Legislator Jurisprudence & Législation
2204515 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Family Contribution

Numéro de cause 2204515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order compelling him to leave the territory, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life and the best interests of his partner's French child, but the court rejected the request. The court reasoned that although the applicant claimed family ties, he failed to provide sufficient evidence demonstrating his contribution to the education and maintenance of his partner's children, thus not establishing a grave and manifestly illegal infringement of his rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and related costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Evidence of Family Contribution: The court reasoned that although the applicant claimed family ties, he failed to provide sufficient evidence demonstrating his contribution to the education and maintenance of his partner's children, thus not establishing a grave and manifestly illegal infringement of his rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and related costs claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers griefs de droits humains suspension de la naturalisation rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request, including the request for suspension based on Article L. 521-2 CJA, was rejected in this order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The costs requested by the applicant based on this article were rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 17 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant français de sa compagne.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ;

- les décisions en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de Me Rahmani, substituant Me Mohamed, avocat de M. C.

La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, au 17 septembre 2022 à 12 h.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982 à Barakani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de l'instruction que M. C vit en concubinage à Mayotte avec Mme E, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 juin 2024 qui est la mère d'un enfant français né le 9 janvier 2012. Toutefois, en se bornant à produire les extraits d'acte de naissance de ses autres enfants et le carnet de santé de l'un d'entre eux, M. C ne fait pas état d'éléments susceptibles d'établir qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'ensemble de ces enfants. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur du fils de son épouse ou de ses enfants en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Ses conclusions à fin de suspension doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.