Withdrawal of Main Claims and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision implicitly refusing the renewal of his professional card as a private security agent, requested an injunction compelling the issuance of the agrément, and sought damages. Subsequently, the petitioner formally withdrew all principal claims, including those for injunction and damages, but maintained his request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court acknowledged the full and simple withdrawal of the main proceedings, making it appropriate to rule only on the remaining cost claim, and thus ordered the administrative body to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Claims and Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew all principal claims, including those for injunction and damages, but maintained his request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court acknowledged the full and simple withdrawal of the main proceedings, making it appropriate to rule only on the remaining cost claim, and thus ordered the administrative body to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to order the payment of a sum to the applicant as costs.
Cited in the reasoning as the basis for the president's authority to give effect to the withdrawal (désistement) and rule solely on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Fabry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer l'agrément sollicité, dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 500 euros par mois à compter du 5 juin 2022, et jusqu'à ce qu'il soit fait droit à sa demande de renouvellement de de sa carte professionnelle, à titre de réparation de sa perte de revenu ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. B déclare se désister des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le paiement à M. B de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,