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2204514 Généré par l'IA

Failure to Regularize Filing for Damages Claim

Numéro de cause 2204514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from the State for the failure to rehouse her following a favorable decision from the housing mediation commission, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing by providing the prerequisite prior administrative decision on the indemnity request, as required by the Code of Administrative Justice, despite being duly notified to do so via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Filing for Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative préalable état requérant demande tardive de restitution de délai acte tardif e-justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cailloux-Meurice, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de relogement par le préfet, en dépit de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

4. Mme B n'a pas produit à l'appui de sa requête la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal a invité Me Cailloux-Meurice à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier adressé via l'application Télérecours, et lu par l'intéressé le 19 avril 2022. Si Me Cailloux-Meurice a produit le 19 avril 2022 une lettre en date du 2 février 2022 adressée au président de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le mettant en demeure de proposer un logement à Mme B dans un délai de huit jours, il n'a pas produit la pièce demandée. Mme B n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.